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Article 178 octies C AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 178 octies C AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Pour l'application des dispositions du 2 de l'article 446 A du code général des impôts :

1. La caution solidaire garantissant le paiement des droits dus doit être présentée et agréée par l'administration ;

2. Par document tenant lieu de congé, il faut entendre tout document commercial tel que facture ou ticket de caisse. Ledit document doit comporter toutes les informations visées aux 1° à 3° du 1 de l'article 446 A du code général des impôts ainsi que les références de l'autorisation délivrée par le directeur régional des douanes et droits indirects sous la même forme que celle prévue pour les congés visés à l'article 178 octies B ;

3. L'autorisation délivrée par le directeur régional des douanes et droits indirects vaut également agrément du document tenant lieu de congé et de la déclaration récapitulative des sorties de chais présentés dans la demande d'autorisation ;

4. La fourniture et l'impression des documents tenant lieu de congé et de la déclaration récapitulative des sorties de chais incombent au titulaire de l'autorisation cité au premier alinéa de l'article 178 octies A ;

5. Les documents tenant lieu de congé comprennent un original et un duplicata ;

6. Le document remplaçant le congé, pour tenir lieu de congé et donc de titre de mouvement, doit être muni, par les soins de son utilisateur, d'une vignette comportant une marque fiscale ou d'une empreinte fiscale imprimée par une machine à timbrer selon les modalités, conditions et sanctions fixées, pour les factures-congés, aux articles 54 C, 54 E et aux premier et deuxième alinéas de l'article 54 J de l'annexe IV au code général des impôts. Pour l'application de ces articles aux documents tenant lieu de congé, il est précisé que l'indication de l'heure d'enlèvement des vins ou alcools sur ces documents n'est pas exigée ;

7. Par dérogation au 6 et dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, il n'est pas exigé de vignette comportant une marque fiscale ou d'empreinte fiscale imprimée par une machine à timbrer sur le document tenant lieu de congé lorsque celui-ci prend la forme d'un ticket de caisse. Les caractéristiques et les modalités de fonctionnement des machines émettant les tickets de caisse sont également déterminées par ledit arrêté (1) ;

8. Les duplicata de documents se substituant aux congés tiennent lieu des déclarations d'enlèvement prévues au 1 de l'article 446 A du code général des impôts. Ils doivent être enliassés dans l'ordre de numérotation des vignettes ou des empreintes de machines à timbrer, conservés et tenus à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects selon les modalités prévues au I de l'article L. 102-B du livre des procédures fiscales. Ils sont joints à la déclaration récapitulative des sorties de chais visée au 10 et restitués après vérification ;

9. Les documents tenant lieu de congé inutilisés mais pourvus de vignettes ou d'empreintes doivent être déposés au bureau des douanes et droits indirects avec leur duplicata avant la date d'enlèvement indiquée sur le document ;

10. Les documents tenant lieu de congé doivent, avant l'enlèvement des boissons, être analysés séparément sur la déclaration récapitulative des sorties de chais. Il y a une déclaration à servir pour les vins et une autre pour les alcools. Ladite déclaration est éditée en deux exemplaires formant chemise et remplie par le titulaire de l'autorisation cité au premier alinéa de l'article 178 octies A. Son format est de 42 cm sur 29,7 cm. Cette déclaration est conforme au modèle prescrit par arrêté du ministre chargé du budget.

Elle est déposée auprès du bureau des douanes et droits indirects territorialement compétent le premier jour de chaque mois. Elle reprend l'ensemble des opérations taxables du mois écoulé. Les droits dus sont liquidés et perçus lors du dépôt de cette déclaration. Le premier exemplaire de la déclaration est conservé par le bureau des douanes et droits indirects compétent et son deuxième exemplaire est remis au déclarant après avoir été visé par ledit bureau.