Article 178 octies B AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 178 octies B AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Le congé qui est délivré à chaque acheteur, conformément au troisième alinéa du 1 de l'article 446 A du code général des impôts, doit être validé selon les modalités fixées à l'article 244 bis. Il comprend, en plus des informations visées aux 1° à 3° du 1 de l'article 446 A du code général des impôts, les références de l'autorisation délivrée par le directeur régional des douanes et droits indirects sous la forme "Aut. DR (ville où se trouve le siège de la direction régionale) n° du (date)".