Article 178 octies A AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 178 octies A AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les viticulteurs, les caves coopératives et les distillateurs de profession mentionnés à l'article 332 du code général des impôts ne peuvent bénéficier des dispositions prévues par l'article 446 A dudit code que sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent.
Pour obtenir cette autorisation, les personnes citées au premier alinéa doivent en déposer la demande auprès du bureau des douanes et droits indirects dont elles dépendent.
La demande d'autorisation comprend les informations suivantes :
1. Les nom, prénom ou raison sociale et adresse du demandeur ;
2. Son objet, c'est-à-dire la mention : "Bénéfice des dispositions du 1 ou du 2 de l'article 446 A dudit code" ;
3. Les date et signature du demandeur ;
4. L'adresse du ou des lieux d'enlèvement des vins ou des alcools.
Pour les personnes sollicitant le bénéfice des mesures prévues au 2 de l'article 446 A du code général des impôts, la demande d'autorisation comprend, en plus des informations exigées au troisième alinéa les renseignements ou documents suivants :
1. Le justificatif de la qualité d'assujetti redevable de la taxe sur la valeur ajoutée délivré par l'administration fiscale ;
2. La fourniture d'une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus ;
3. Les nature, type, forme et contenu du document tenant lieu de congé ;
4. Le modèle de la déclaration récapitulative des sorties de chais.
Le directeur régional des douanes et droits indirects délivre l'autorisation mentionnée, selon le cas, aux 1 ou 2 de l'article 446 A du code général des impôts aux viticulteurs, caves coopératives et distillateurs de profession cités à l'article 332 dudit code qui sont de bonne moralité fiscale et qui respectent la réglementation communautaire relative notamment aux prestations viniques et aux distillations obligatoires ainsi que la réglementation nationale concernant plus particulièrement les appellations d'origine. Il est délivré une autorisation par viticulteur, cave coopérative et distillateur de profession.
L'autorisation est valable cinq ans au plus à compter de la date de sa délivrance. Le délai de validité de l'autorisation est fixé par le directeur régional des douanes et droits indirects.
Le directeur régional des douanes et droits indirects peut annuler toute autorisation délivrée par ses soins lorsque son titulaire commet une infraction au code général des impôts, à la réglementation des contributions indirectes et aux réglementations assimilées ou ne respecte pas les réglementations communautaire et nationale citées au cinquième alinéa.