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Article 178 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 178 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)


Quand la concentration de vins est déclarée et opérée régulièrement et dans les limites fixées, la perte de volume subie par les vins traités est admise en décharge pour l'assiette du droit de circulation.