Article 173 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)
Article 173 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)
La déclaration doit mentionner :
1° Les nom, prénoms et domicile du déclarant ;
2° La quantité, la couleur et la richesse alcoolique totale (richesse acquise et richesse en puissance) des vins à concentrer ;
3° La nature des vins (vins de coupage, vins de pays, vins bénéficiant d'une appellation d'origine simple ou contrôlée) et l'indication, le cas échéant, du nom de pays ou de l'appellation d'origine des vins ;
4° Le lieu, le jour et l'heure du commencement et la durée probable des opérations.