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Article 178-0 bis C AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 178-0 bis C AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Les personnes qui mettent à la consommation des bières brassées par des petites brasseries indépendantes doivent, pour bénéficier des taux réduits du droit spécifique prévus du cinquième au huitième alinéa du a du I de l'article 520 A du code général des impôts, produire, à l'appui de la déclaration de mise à la consommation, une attestation certifiée par l'autorité administrative compétente du lieu de production que les bières en cause ont bien été produites par une brasserie qui respecte les conditions fixées par l'article 4, paragraphe 2, de la directive 92/83/CEE du 19 octobre 1992.