Article 171 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)
Article 171 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)
Pour l'application du 2° des I et II de l'article 435 du code général des impôts, les vins, les boissons ou les produits fermentés mousseux sont ceux qui sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon " champignon " maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou ceux qui ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bar.