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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 règlementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 règlementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds)


Les peines encourues pour l'une des infractions mentionnées aux articles 433-13, 433-14, 433-15, 433-17 et 433-18 du code pénal seront portées au double lorsque l'infraction aura été commise par le dirigeant ou le gérant, de droit ou de fait, ou l'employé de l'entreprise visée aux articles 1er, 2, 11 ou 11-1 de la présente loi, ou toute autre personne exerçant à titre individuel les activités mentionnées à l'article 1er ci-dessus [*sanctions pénales*].