Article 145 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 145 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Toute personne physique ou morale désirant recevoir ou utiliser des alcools de rétrocession doit, sous réserve des cas prévus à l'article 146, prendre la position d'entrepositaire.