Article 143 A 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)
Article 143 A 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)
Outre les stipulations prévues par l'article 9, premier alinéa, de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, la convention de campagne fixe notamment le taux des cotisations annuelles.
Le produit de ces cotisations doit être utilisé exclusivement pour les actions d'intérêt commun et en particulier pour les dépenses administratives d'application des accords et les études de marchés.