Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 règlementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 règlementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds)
Toute personne assurant de fait des activités visées à l'article 1er sous le couvert d'une activité commerciale de nature différente sera punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 6000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. Ces peines seront portées au double en cas de récidive.