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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 règlementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 règlementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds)


Toute personne assurant de fait des activités visées à l'article 1er sous le couvert d'une activité commerciale de nature différente sera punie d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 6.000 F à 40.000 F [*francs*] ou de l'une de ces deux peines seulement. Ces peines seront portées au double en cas de récidive [*sanctions pénales*].