Article 137 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 137 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Le compte de matières premières prévu par l'article 353 du code général des impôts présente :
Aux charges, les quantités de raisins secs reçues en vertu d'acquits-à-caution ou de déclarations régulières et les excédents constatés ;
Aux sorties :
1° Les quantités expédiées au dehors après reconnaissance par les agents ;
2° Les quantités employées à la fabrication conformément à la déclaration prescrite par les articles 132 et 143.
Le compte de matières premières peut être réglé par les agents aussi souvent qu'ils le jugent nécessaire.
Tout excédent est saisi par procès-verbal et ajouté aux charges. Tout manquant de raisins secs donne lieu au paiement :
1° Du droit de consommation à raison de 30 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de raisins secs ;
2° De la taxe de fabrication prévue à l'article 353 précité à raison de 3 hectolitres de boissons de raisins secs par 100 kilogrammes de raisins secs.
Les manquants de matières premières autres que les raisins secs donnent lieu au paiement du droit de consommation sur une quantité d'alcool pur correspondant à la richesse saccharine des matières de même nature restant en magasin, et suivant une base d'évaluation déterminée comme il est dit à l'article 142.