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Article 133 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 133 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Lorsque la fermentation a lieu sur marcs, la déclaration énonce :

1° Le numéro et la contenance des vaisseaux à utiliser ;

2° Le poids et le volume des fruits à mettre en oeuvre ;

3° L'espèce et la quantité des liquides employés au chargement (eau pure ou eau de lavage) ;

4° Le volume total des quantités mises en fermentation ;

5° La date et l'heure du commencement de l'opération, la date et l'heure présumées de l'entonnement ;

6° La richesse alcoolique estimative du produit à fabriquer.