Article 126 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 126 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Chaque vaisseau porte un numéro d'ordre et l'indication de sa contenance gravés ou peints à l'huile en caractères ayant au moins 5 centimètres de hauteur, par les soins et aux frais du fabricant, et il est muni d'une jauge ou d'une échelle en verre gradué.