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Article 123 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 123 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Il est ouvert aux fabricants de mistelles un compte de fabrication tenu, distinctement, par espèce de mistelles préparées (blanches ou rouges).

Les charges en sont constituées par l'alcool pur acquis contenu :

1° Dans les vendanges ou les moûts mis en oeuvre ;

2° Dans les esprits versés sur ceux-ci.

Aux sorties est inscrit l'alcool pur contenu :

1° Dans les mistelles obtenues ;

2° Dans les marcs et lies de débourbage lors de leur évacuation à perte, en présence du service, ou de leur envoi à la distillation.