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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 règlementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 règlementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds)


Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation délivrée en application de l'article 7 a fait l'objet d'une poursuite pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, l'autorité administrative compétente peut suspendre cette autorisation.

La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'autorité judiciaire s'est prononcée.

Dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'article 5 cessent d'être remplies ou en cas de cessation définitive d'activité de l'entreprise, l'autorisation administrative prévue à l'article 7 est retirée [*sanctions*].