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Article 111 I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 111 I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Les opérateurs des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France désirant recevoir, détenir et apposer des capsules représentatives de droits sur les bouteilles ou les récipients de vin tranquille, vin mousseux et de boissons fiscalement assimilées aux vins destinés à être mis à la consommation en France métropolitaine doivent en faire la demande à la direction générale des douanes et droits indirects, afin que leur soit livré, sur justification de leur qualité d'entrepositaire agréé, un numéro d'agrément.