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Article 111-0 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 111-0 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


La décision autorisant la dispense de caution est notifiée à l'entrepositaire agréé ou à l'opérateur enregistré par le receveur des douanes territorialement compétent.

Les personnes mentionnées au premier alinéa qui ne remplissent plus les conditions d'obtention de la dispense prévue à l'article 110-0 B sont tenues, dans le délai d'un mois, de fournir une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus, conformément aux dispositions du 2 du III de l'article 302 D et du deuxième alinéa de l'article 302 H du code général des impôts.

L'inobservation des dispositions du deuxième alinéa entraîne le retrait de l'agrément prévu aux articles 302 G et 302 H du code précité.