Article 111 quater T AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 111 quater T AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
La taxe sur les achats de viandes prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts est déclarée et liquidée sur les déclarations visées à l'article 287 du même code. Elle est acquittée lors du dépôt de ces déclarations.