Article 111 quater R AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 111 quater R AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
La redevance perçue aux articles 111 quater P et 111 quater Q est perçue sur le poids net de la viande, reconnu ou admis par le service des douanes, déduction faite du poids des abats.
Ce poids est arrondi au kilogramme le plus voisin pour chaque article de la déclaration de mise à la consommation. Il est éventuellement affecté d'un abattement de 5 p. 100 également arrondi, pour les volailles dont le foie et le gésier ont été détachés de la carcasse mais pesés et emballés avec celle-ci.