Article 111 quater P AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 111 quater P AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
A l'importation, la redevance sanitaire de découpage est perçue dans les conditions prévues à l'article 111 quater R sur les viandes reprise au tableau visé à l'article 111 quater J déclarées pour la mise à la consommation dans le territoire douanier.
Le tarif de la redevance sanitaire de découpage à retenir pour les préparations et conserves de viandes de boucherie, de charcuterie et de volailles (numéro ex 1601 et ex 1602 du tarif des douanes) dans la composition desquelles entrent des viandes d'espèces animales différentes est égal à celui prévu pour la viande dont le tarif est le plus faible.