Article 111 quater N AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)
Article 111 quater N AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)
Les saisies totales ou partielles pratiquées dans les abattoirs ou dans les établissements agréés de traitement du gibier sauvage par les services d'inspection sanitaire et les viandes qui font l'objet d'achats effectués par les organismes d'intervention ne donnent pas lieu à la perception de la redevance sanitaire de découpage.