Articles

Article 111 quater L AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 111 quater L AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)


La redevance sanitaire de découpage est perçue par le service des impôts auprès des mêmes personnes que la redevance sanitaire d'abattage et conformément aux dispositions de l'article 111 quater G.

Elle est assise sur le poids de viande fraîche net, tel qu'il est défini à l'article 111 quater LA, constaté lors de la pesée et atténué des abattements prévus au même article.