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Article 111 quater L AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 111 quater L AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


La redevance sanitaire de découpage, dont le fait générateur est constitué par les opérations de découpage de viande avec os ou l'enlèvement chez l'abatteur ou le tiers abatteur des viandes à découper, est perçue par le service des impôts auprès des mêmes personnes que la redevance sanitaire d'abattage et conformément aux dispositions des articles 111 quater G et 111 quater H.

Elle est assise sur le poids de viande fraîche net, tel qu'il est défini à l'article 111 quater LA, constaté lors de la pesée et atténué des abattements prévus au même article.