Article 111 quater K AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 111 quater K AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
La taxe est perçue sur le poids net de la viande, reconnu ou admis par le service des douanes, déduction faite du poids des abats. Ce poids est arrondi au kilogramme le plus voisin pour chaque article de la déclaration de mise à la consommation. Il est éventuellement affecté d'un abattement de 5 %, également arrondi, pour les volailles dont le foie et le gésier ont été détachés de la carcasse mais pesés et emballés avec celle-ci.
Le taux de la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes à retenir pour les préparations et conserves de viandes de boucherie, de charcuterie et de volailles (numéros ex 16-01 et 16-02 B ex I et ex III du tarif des douanes), dans la composition desquelles entrent des viandes d'espèces animales taxées à des taux différents, est égal à celui prévu pour la viande la moins fortement taxée contenue dans lesdites préparations et conserves.