Article 111 quater A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 111 quater A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
La taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes est perçue par le service des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux en vue de la vente. Elle est assise sur le poids de viande fraîche net tel qu'il est défini aux articles 111 quater B à 111 quater E constaté lors de la pesée.