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Article 103 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 103 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Les redevables de la taxe prévue à l'article 302 bis KE du code général des impôts qui procèdent aux opérations mentionnées à l'article 102 doivent faire apparaître distinctement dans leur comptabilité le chiffre d'affaires qu'ils réalisent au titre de ces opérations.