Article 98 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 98 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Sont considérés comme des services fournis par voie électronique au sens du 12° de l'article 259 B du code général des impôts :
a. La fourniture et l'hébergement de sites informatiques, la maintenance à distance de programmes et d'équipement ;
b. La fourniture de logiciels et la mise à jour de ceux-ci ;
c. La fourniture d'images, de textes et d'informations et la mise à disposition de bases de données ;
d. La fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d'argent, et d'émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement ;
e. La fourniture de services d'enseignement à distance.