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Article 97 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 97 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Lorsque l'administration le radie du registre d'identification dans les cas prévus au 4 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts, l'assujetti non établi dans la Communauté en est informé par voie électronique. Cette information reprend les motifs de la radiation.