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Article 96 L AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 96 L AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts, servie ligne par ligne, comporte les mentions suivantes :

1 Quel que soit le flux considéré :

a) Le numéro d'assujetti à la T.V.A. de l'opérateur ;

b) L'adresse et la raison ou la dénomination sociale de l'opérateur ;

c) La période au titre de laquelle est établie la déclaration ;

d) La nature du flux d'échanges ;

e) Le niveau d'obligation statistique de l'opérateur et, s'il y a lieu, le nom et le numéro d'agrément de la tierce personne mentionnée à l'article 96 K ;

f) Le régime de l'opération ;

2 Au titre des livraisons de biens et des expéditions de biens en vue de leur façonnage, quelle que soit leur valeur :

a) Le numéro d'identification à la T.V.A. de l'acquéreur pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter du code général des impôts, y compris la délivrance d'un travail à façon et pour les régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ;

b) En cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un autre Etat membre où leur affectation est taxable, le numéro d'identification à la T.V.A. délivré à cette entreprise par cet Etat ;

c) En cas d'expédition de biens en vue de leur façonnage, le numéro d'asujetti à la T.V.A. du donneur d'ouvrage et du façonnier ;

d) La valeur fiscale en francs des livraisons de biens effectuées, sauf pour les donneurs d'ouvrage à façon ;

e) S'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ;

3 Autres informations :

1° Le nombre et la nature des autres informations portées sur la déclaration dépendent de la nature des flux précisés à l'article 96 J et du montant des échanges par rapport aux seuils statistiques définis à l'article 28 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91 et fixés par arrêté du directeur général des douanes et des droits indirects.

a) Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil d'assimilation :

1° La nomenclature de produit ;

2° La valeur fiscale en francs des introductions/expéditions de biens ;

3° L'Etat membre de provenance ou de destination des produits ;

4° La valeur statistique en francs déterminée selon les modalités prévues à l'article 12 du règlement C.E.E. n° 3046-92 du 22 octobre 1992 dès lors que la valeur fiscale n'est pas exigée ;

b) De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification :

1° Le pays d'origine des produits, à l'introduction ;

2° La masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires ;

3° La nature de la transaction ;

4° Les conditions de livraison ;

5° Le mode de transport ;

6° Le département d'expédition initiale ou de destination du produit ;

c) De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au b dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par arrêté :

((d) Les opérateurs ont la possibilité de regrouper, sous une position globale de la nomenclature combinée, les transactions dont le montant en valeur est inférieur à un seuil fixé par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects. Dans ce cas, les informations visées au b ne sont pas renseignées.

((Pour chaque redevable de la déclaration d'échanges de biens, le montant mensuel total repris sous la position globale de la nomenclature combinée ne peut cependant pas excéder une valeur fixée par ledit arrêté)) (M).

(M) Modification.