Article 96 F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 96 F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les informations mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 289 bis du code général des impôts sont restituables sur écran, sur support informatique ou sur papier à la demande de l'administration. La restitution porte sur l'intégralité des informations émises et reçues, qu'elles soient obligatoires ou facultatives.
La restitution doit pouvoir être opérée de manière sélective, notamment en fonction des informations que la liste récapitulative mentionnée au III de l'article 289 bis du code général des impôts doit comporter.
Les données sont restituées lisiblement en mode caractères, en langage clair et intelligible.