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Article 96 B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 96 B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Les tickets que les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients en application du II de l'article 290 quater du code général des impôts doivent porter, en caractères imprimés par les caisses enregistreuses, les indications suivantes :

– le nom de l'exploitant ou la raison sociale de l'établissement ;

– l'adresse de l'établissement ;

– la date (jour, mois et année) de la prestation ;

– le nombre de consommations servies par catégorie ou tarif ;

– le prix total exigé ;

– le numéro d'ordre du ticket.

Ces tickets sont remis aux clients en même temps que les prestations dont ils constatent le service.