Article 91 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 91 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Pour les redevables visés à l'article 282-3 du code général des impôts, la taxe à acquitter, application faite de la décote, est obtenue en multipliant le montant de l'impôt normalement exigible par une fraction comprenant :
Au numérateur, la différence entre ce montant et le chiffre limite inférieur prévu à l'article 282-2 du code général des impôts ;
Au dénominateur, la différence entre le chiffre limite prévu à l'article 282-3 dudit code et le chiffre limite inférieur prévu à l'article 282-2 du même code.