Article 85 G AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 85 G AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les opérations effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du I de l'article 277 A du code général des impôts ne doivent pas aboutir à une utilisation finale ou à une consommation finale des biens, sous réserve de l'application de l'article 75 A.