Article 85 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 85 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Chaque entrée ou chaque sortie d'un bien d'un régime d'entrepôt fiscal doit faire l'objet d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration, qui est remise au service chargé de la gestion de l'entrepôt. Cette déclaration doit être souscrite :
a) Pour les entrepôts visés aux a, b et d du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, par l'entrepositaire, propriétaire des biens ou mandataire agissant en son nom et pour son compte ;
b) Pour les entrepôts visés aux c et e du 2° du I de l'article 277 A précité, par le titulaire de l'autorisation ou l'un des opérateurs mentionnés sur cette autorisation.
Toutefois, sur sa demande, le déclarant peut être autorisé à déposer, dans les conditions fixées par l'administration, une déclaration récapitulative reprenant l'ensemble des entrées et des sorties du régime de l'entrepôt au titre d'une période n'excédant pas un mois. Dans ce cas, une déclaration distincte doit être déposée pour les entrées et les sorties.
La déclaration prévue au présent article est distincte de la déclaration d'échanges de biens mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts.