Article 84 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 84 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Pour l'application des dispositions de l'article 273 septies C du code général des impôts, le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés certifie, au vu des documents transmis par le demandeur :
1° Que le certificat d'immatriculation du véhicule, ou, le cas échéant, le contrat de location du véhicule, est établi au nom d'un exploitant de remontées mécaniques ou de domaines skiables ;
2° Que le demandeur s'est engagé sur l'honneur à affecter exclusivement le véhicule concerné à l'exploitation de ces infrastructures ;
3° Que le véhicule comprend, d'origine ou à la suite de travaux dont la réalisation est attestée par les documents déposés à l'appui de la demande, trois au moins des équipements techniques suivants :
a. Plateau de chargement ;
b. Arceau de sécurité pour habitacle ;
c. Portique de levage ;
d. Crochet d'attelage ;
e. Treuil frontal ;
f. Bac de benne ;
g. Blocage de différentiel ;
h. Boîte de transfert ;
i. Arceau porte-échelle arrière de cabine ;
j. Plusieurs points d'arrimage sur les côtés des ridelles ;