Article 83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)
Article 83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)
L'entrepreneur peut renoncer à tout moment à l'option pour le paiement de la taxe lors de la livraison des travaux immobiliers. Il est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts dont il dépend. La renonciation prend effet à la date de cette déclaration et rend exigible le paiement immédiat de la taxe afférente aux encaissements reçus au titre des marchés en cours.