Article 81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)
Article 81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)
L'entrepreneur qui exerce l'option ne peut facturer la taxe sur la valeur ajoutée avant que la livraison des travaux ne soit intervenue. La livraison s'entend de la remise des ouvrages en la possession du maître de l'ouvrage ; elle ne peut se situer postérieurement à l'occupation ou à l'utilisation réelle des locaux et installations.