Article 80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Pour bénéficier de l'option, l'entrepreneur doit mentionner expressément, dans les contrats établis pour les marchés en cause, qu'il a opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lors de la livraison des travaux immobiliers et reproduire cette mention sur toutes les factures ou mémoires afférents à ces marchés.