Article 77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)
Article 77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)
1. Les redevables qui effectuent des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'encaissement du prix ou de la rémunération et qui entendent acquitter cette taxe d'après les débits doivent en faire la déclaration écrite auprès du service des impôts dont ils relèvent pour son paiement.
L'option s'applique à l'ensemble des opérations réalisées ; elle demeure valable tant que les redevables n'expriment pas, par demande écrite, leur désir de revenir au régime du paiement d'après les encaissements.
2. L'option prévue au 1 s'applique aux opérations réalisées à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été exercée.
En cas de renonciation à l'option, le régime du paiement d'après les encaissements s'applique aux opérations réalisées à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette renonciation a été déclarée.