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Article 77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


1. Les redevables qui effectuent des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée pour lesquelles le fait générateur est constitué par l'encaissement du prix ou de la rémunération et qui entendent acquitter cette taxe d'après les débits doivent en faire la demande auprès du service des impôts dont ils relèvent pour son paiement.

L'autorisation qui leur est accordée s'applique à l'ensemble des opérations réalisées ; elle demeure valable tant que les redevables n'expriment pas, par demande écrite, leur désir de revenir au régime du paiement d'après les encaissements.

2. Les redevables autorisés dans les conditions visées ci-dessus à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée d'après leurs débits doivent en faire mention sur les factures qu'ils délivrent à leurs clients.