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Article 75 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 75 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


I. Pour l'application de l'article 262 quater du code général des impôts, les comptoirs de vente exercent leur activité sous le régime de l'entrepôt d'importation ou d'exportation dans lequel peuvent être placés des biens de toute origine.

II. L'emplacement, la construction, l'aménagement, l'ouverture et les conditions de fonctionnement des comptoirs de vente sont soumis à l'agrément du directeur général des douanes et droits indirects.