Article 73 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 73 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 262-I du code général des impôts en ce qui concerne les transports de marchandises vers un port ou un aéroport en vue de leur transbordement à destination de l'étranger ou des territoires et départements d'outre mer, le transporteur doit présenter une attestation délivrée par le propriétaire de la marchandise, par l'expéditeur ou par le commissionnaire de transports, visée par le service des impôts dont ils dépendent et certifiant la destination des produits.