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Article 64 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 64 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)


La déclaration des résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition des actifs transférés ou des biens acquis en remploi, mentionnée au cinquième alinéa du I de l'article 238 bis-0 I du code général des impôts est accompagnée de l'ensemble des documents qui sont exigés des entreprises conformément aux dispositions de l'article 38.

Cette déclaration est établie sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.