Article 64 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)
Article 64 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)
L'état qui est joint à la déclaration des résultats de l'entreprise française, en application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 238 bis-0 I du code général des impôts, est établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.