Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 23 janvier 1929 SUR LES PARTS DE FONDATEURS EMISES PAR LES SOCIETES)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 23 janvier 1929 SUR LES PARTS DE FONDATEURS EMISES PAR LES SOCIETES)
Les dispositions contenues aux articles 1er à 13 de la présente loi seront applicables :
1° A tous les propriétaires de parts de fondateurs et de parts bénéficiaires créées avant la promulgation de cette loi, sauf dans le cas où les parts créées seraient déjà soumises à un mode de représentation collective vis-à-vis de la société émettrice. Mais les sociétés, associations ou groupements quelconques déjà constitués en vue d'assurer cette représentation collective pourront, à toute époque, en délibérant dans la forme prévue à leur acte constitutif, se soumettre aux dispositions de la présente loi, qui leur sera ensuite applicable dans son entier ;
2° A tous les propriétaires de parts de fondateur et de parts bénéficiaires qui seront créées après la promulgation de la présente loi.
3° A tous les propriétaires de titres représentant spécialement un droit préférentiel de souscriptions aux augmentations de capital des sociétés par actions visés par l'article 12 du décret du 8 août 1935, modifié par le décret du 30 octobre 1935.
Les dispositions de l'article 8 ter sont applicables aux parts bénéficiaires ou parts de fondateur créées avant la date de promulgation de la présente loi, même si ces parts étaient déjà soumises à cette date à un mode de représentation collective vis-à-vis de la société émettrice.