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Article 58 M AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 58 M AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Les amortissements des immeubles, matériels et véhicules à retenir pour le calcul de la base d'imposition s'entendent des dotations comptabilisées à la clôture des exercices arrêtés au cours de l'année précédente à raison de la dépréciation, d'une part, des immeubles affectés, pour les besoins de l'exploitation, aux services commerciaux, administratifs, comptables, techniques et au logement du personnel et, d'autre part, des immobilisations corporelles, autres que les immeubles utilisés pour les mêmes besoins, tels que le matériel et l'outillage, le matériel de bureau, les aménagements et installations, le matériel de transport.