Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 23 janvier 1929 SUR LES PARTS DE FONDATEURS EMISES PAR LES SOCIETES)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 23 janvier 1929 SUR LES PARTS DE FONDATEURS EMISES PAR LES SOCIETES)
Sont punis des peines portées en l'article 405 du code pénal :
1° Ceux qui, en se présentant comme porteurs de parts qui ne leur appartiennent pas, ont voté aux assemblées générales ;
2° Ceux qui ont remis des parts pour en faire un usage frauduleux ;
3° Ceux qui se font garantir ou promettre des avantages particuliers pour voter dans l'assemblée dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote. La même peine est applicable à celui qui garantit ou promet ces avantages particuliers.
L'article 463 du code pénal est applicable aux faits prévus par le présent article.