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Article 50-0 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 50-0 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Ainsi qu'il est dit au premier alinéa du 5° de l'article D. 811 du code du travail, le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article 227 du code général des impôts est fixé, dans les départements d'outre-mer, à 50 % de la taxe due en raison des rémunérations versées pendant l'année considérée.